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GéoCompiégnois

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    Axe des voies ferrées représentant le réseau ferré sur l'ex-Région Picardie. Les principales liaisons ferroviaires sont représentées ainsi que plusieurs embranchements particuliers permettant de desservir notamment de grandes zones d'activité. Certaines voies représentées sont désaffectées mais sont toujours physiquement présentes sur le terrain.

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    Inventaire des zones de biocorridors grandes faunes.

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    Assemblage des périmètres des bassins versants des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) sur les communes du Grand Compiègnois à savoir : - SAGE Oise-Moyenne - SAGE Oise-Aronde - SAGE Automne - SAGE de la Nonette - SAGE de la Brêche Outil de planification qui fixe les objectifs et les règles de gestion locale de l’eau pour un périmètre hydrographique cohérent. Le SAGE est élaboré et mis en œuvre par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l’État…) réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Il établit un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau. Il a une valeur réglementaire, cette procédure est encadrée par l’État puisque ce sont les arrêtés préfectoraux qui délimitent le périmètre, constituent la composition de la CLE et approuvent le SAGE.

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    Enveloppes des zonages liées aux servitudes de la catégorie PM3 (Prévention risques technologiques). Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

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    Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

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    L'Aire d’Alimentation du Captage (AAC) est définie sur des bases hydrologiques ou hydrogéologiques. Elle correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Ainsi, l’AAC correspond : - pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eau superficielle : au sous-bassin versant situé en amont de la ou des prises d’eau éventuellement complété par la surface concernée par l'apport d'eau souterraine externe à ce bassin versant (ex: nappe de socle ou nappe d'accompagnement des cours d'eau), - pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eau souterraine : au bassin d’alimentation du ou des points d'eau (lieu des points de la surface du sol qui contribuent à l’alimentation du captage). Les notions d’« aire d’alimentation » et de « bassin d’alimentation » de captages (AAC, BAC) sont ici considérées comme synonymes. Ce jeu de données correspond aux périmètres administratifs des AAC et aux périmètres des sous-secteurs des aires de Baugy et des Hospices.

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    Inventaire des zones humides avérées sur le SAGE de l'Automne (SAGEBA).

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    Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés sur ces espaces, le département peut en particulier -sous certaines conditions prévues par le code de l’urbanisme : - créer des zones de préemption et mettre en place un droit de préemption sur les ENS (DPENS), - instituer une part départementale de la taxe d’aménagement (TA) pour le financement des ENS, et appliquer le régime des espaces boisés classés (EBC) en l’absence de plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) pour préserver les bois, forêts et parcs en ENS.

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    Périmètre de la déclaration d'utilité publique (DUP) du Canal Seine Nord Europe (CSNE) qui reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac (près de Cambrai). Ce canal à grand gabarit européen permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions.

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    Le projet de Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO) entre Compiègne et Creil est porté par Voies navigables de France en tant que maître d’ouvrage. Ce projet a pour objectif de garantir un mouillage de 4 mètres (contre 3 mètres aujourd’hui) entre Compiègne et Creil, afin d’accueillir des convois gabarit européen Vb transportant jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises. Ce projet se situe au débouché sud du canal Seine-Nord Europe, maillon central de la liaison fluviale Seine-Escaut. Il s’étend sur 42 kilomètres de linéaire, depuis le pont SNCF de Compiègne jusqu’à l’écluse de Creil, et traverse 22 communes dans le département de l’Oise. Cette ressource contient l'emprise réelle du projet.