Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration
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Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) - Commune de Compiègne - approbation du 06/03/2020. L'AVAP, sans remettre en cause les principes fondateurs, se substituent désormais à celui des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Ce nouveau dispositif a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP les objectifs de développement durable. Cette SUP est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Les données complémentaires infra-AVAP seront bientôt disponibles en téléchargement (courant été 2020). Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.
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Carte du découpage des SCoT sur le territoire du département de l'Oise (Situation connue au 21 novembre 2017).
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Ensemble des Plans de Zonage d'Assainissement (PZA) - communes de l'Agglomération de la Région de Compiègne Ensemble des Plans de Zonage d'Assainissement collectif ou non collectif sur les communes de l'Agglomération de la Région de Compiègne
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Ce lot contient les périmètres administratif, de priorité 2 et de sous bassin versant prioritaire du bassin d’alimentation des captages de Baugy et l’Hospice. Cette délimitation a pour objectif principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’altérer la qualité de l’eau prélevée par le captage. Elle ne se substitue pas aux périmètres de protection dont l’objectif est d’éviter toute pollution ponctuelle, accidentelle.
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Carte des ZAE sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne dont la compétence revient à l'ARC (délibération du 21/12/2017).
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Inventaire des éléments du patrimoine bâti vernaculaire de la commune de Compiègne établit en 2009
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Ensemble des zonages des règlements locaux de publicité (RLP) sur les communes de Compiègne, Jaux et Venette. Les zones permettent de connaitre les secteurs interdits, limités ou autorisés pour la publicité et les pré-enseignes.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Les servitudes instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières (INT1) s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Dans ce rayon : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits; - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation; - les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire. Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais seulement d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en application de l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. Cette servitude est uniquement présente sur 2 communes du Pays Compiègnois à savoir Remy et Tracy-le-Mont en l'état actuel des connaissances du Service de l'Information Géographique.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. L’alignement (EL7) est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques. L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie. Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non edificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. • l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cette servitude est souvent intégrée comme une prescription d'alignement dans les documents d'urbanisme car elle n'apparaît pas dans la liste des SUP jointe au document. Si tel est le cas, il ne figure donc pas dans la donnée SUP mais dans la donnée des prescriptions du document en question. Les servitudes d'alignement des routes nationales et départementales inscrites par l'Etat ou le Conseil Général sont intégrées en fonction des informations transmises par ces organismes. Certaines SUP peuvent donc manquer dans ce lot de données.
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La loi "NOTRe" (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 renforce les compétences des intercommunalités en matière de développement économique. Elle prévoit en effet le transfert obligatoire au profit des EPCI de l'ensemble des zones d'activités économiques (ZAE) se trouvant dans leur périmètre, à compter du 1er janvier 2017. Précédemment, les intercommunalités étaient compétentes pour les zones d'activités définies d'intérêt communautaire. Dorénavant, elles exercent de plein droit la compétence relative à "la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire", conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (Article L 5216-5 pour ce qui concerne les communautés d'agglomération). Suivant ces dispositions, la distinction n'existe donc plus entre zones d'activités communales et zones d'activités d'intérêt communautaire ; à compter du 1er janvier 2017, les ZAE relèvent en droit de l'intercommunalité. Dans ce cadre, l'Agglomération de la Région de Compiègne conserve la compétence pour les zones d'activités qui relevaient de sa responsabilité avant le 1er janvier 2017 mais elle est désormais également compétente pour les zones susceptibles d'être qualifiées de ZAE. Un travail d'identification a été réalisé pour les identifier. Après ce travail d'identification, reposant sur une note méthodologique, 6 ZAE ont été identifiées comme devant être de compétences intercommunales (ZI Nord sur Compiègne et Choisy-au-Bac additionné de la ZA du Pont des Rets à Choisy-au-Bac, la ZAC de Mercières, la ZAC de Royallieu à Compiègne, la ZI de la Petite Normandie à Lachelle, la ZA du Parc Lecuru à Lacroix-Saint-Ouen et la ZA de Verberie). A ces 6 ZAE, ont été ajoutées les autres ZAE déjà de compétences intercommunales avant le 1er janvier 2017. L'assemblage de ces 2 inventaires est présentée dans cette série de données.