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    Ensemble des résultats statistiques au bâti de la campagne de thermographie aérienne du 02/02/2015 sur l'ARC. La représentation par défaut est fonction de la classe médiane de perte de chaleur.

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    Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. L’alignement (EL7) est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques. L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie. Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non edificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. • l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cette servitude est souvent intégrée comme une prescription d'alignement dans les documents d'urbanisme car elle n'apparaît pas dans la liste des SUP jointe au document. Si tel est le cas, il ne figure donc pas dans la donnée SUP mais dans la donnée des prescriptions du document en question. Les servitudes d'alignement des routes nationales et départementales inscrites par l'Etat ou le Conseil Général sont intégrées en fonction des informations transmises par ces organismes. Certaines SUP peuvent donc manquer dans ce lot de données.

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    POints d'Intérêt (POI) sur le territoire du Grand Compiègnois liés aux équipements publics (administratif, enseignement, petite enfance, sport, culture et loisir, social, espace vert aménagé, santé, transport, culte, cimetière).

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    Tracés des lignes de transport urbain, inter-urbain et allo'-tic (transport à la demande) sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne à partir du 13 mai 2024. La représentation correspondant aux différents itinéraires possibles empruntés par une ligne selon les horaires de la journée.

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    Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette donnée est provisoire dans l'attente du zonage réalisé par la DREAL pour le compte de la DGANL et qui sera soumise à des règles de restrictions pour son usage. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.

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    Inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager sur le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise

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    Localisation des zones d'embarquement ou point d'arrêt physique du réseau TIC de l'Agglomération de la Région de Compiègne à partir du 13 mai 2024. Elles correspondent précisément à la notion normalisée IFOPT de ZONE D’EMBARQUEMENT (quay en anglais) : lieu tel qu’une plate­forme, zone ou quai où les voyageurs peuvent accéder aux véhicules de transport public, taxis, cars et tout autre mode de transport. La zone d’embarquement est, dans le contexte du modèle d'arrêts partagé, forcément monomodale. Cela peut localement avoir un impact sur quelques cas de quais partagés tram + bus : le choix est alors fait de définir deux objet distincts qui seront groupés au sein d'un LIEU D’ARRET multimodal. On ne retiendra pas la possibilité qu'offre la norme, qu'une zone d’embarquement contienne des sous­ zones d’embarquement.

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    La taxe d'aménagement (TA) s'applique aux demandes d'autorisations de constructions déposées à partir du 1er mars 2012. La TA s'applique également aux déclarations préalables ainsi qu'aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à partir de cette même date. La taxe est composée de 3 parts (communale, départementale et régionale), chaque part étant instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal, conseil départemental et conseil régional (uniquement en Île-de-France). La série de données décrite ici est une délimitation des emprises ou s'applique la taxe d'aménagement selon la description issue des délibérations des Conseils Municipaux. Cette délimitation peut-être communale ou infra-communale.

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    Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Servitude de marchepied : Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Servitude à l'usage des pêcheurs : Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite "à l'usage des pêcheurs". En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons."En outre «Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation". Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. Cette donnée a été numérisée après consultation des services de VNF, suite à la non disponibilité des données SIG à ce jour. Celles-ci devraient être disponibles d'ici 2020 sur le GeoPortail. Elles viendront remplacées les données numérisées par le service SIG de l'Agglomération de la Région de Compiègne.

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    Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) allégé et filtré décrit la forme simplifiée du terrain des lits de l'Oise et de l'Aisne sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) sous la forme d'un semis de points avec un pas de 5m et filtré sur le bâti et les cours d'eau. Il est issu du ré-échantillonnage du MNT LiDAR haute résolution à 50cm par la méthode des plus proches voisins. L'altimétrie a été obtenue par un lever LIDAR le 06/03/2014 avec une précision de 10 cm (RMS Z=10cm).