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    Localisation des copropriétés à partir des informations reçues de l'ANAH (Observatoire des copropriétés). Cet observatoire ne couvrant pas la totalité des copropriétés (période d'inscription différente selon la taille de la copropriété), cette donnée ne peut pas être exhaustive à ce jour et n'est qu'une extraction réalisée le 22 août 2018.

  • Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat dématérialisé de l'Agglomération de la Région de Compiègne - approbation du 14/11/2019 Ce lot informe du droit à bâtir sur les communes de l'Agglomération de la Région de Compiègne. Ce PLUiH est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG et contient les pièces administratives, le rapport de présentation, le PADD, les règlements écrits et graphiques, les annexes, les OAP et les données géographiques. Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papiers font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.

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    Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s'agit de deux catégories de servitudes (i4 : servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne ou souterraine) instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes. Cette donnée est en cours de constitution, et contient à ce jour uniquement la servitude sur le réseau RTE (la partie généalogie de la donnée précise les conditions de constitution de l'assiette pour ce réseau).

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    Orthophotoplan 2021 sur le territoire de la commune de Choisy-au-Bac.

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    Délimitation des opérations d'aménagement sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne correspondant à des ZAC, des lotissements PA, des lotissements DP, des PC valant division ou AFU. Malgré une mise régulière, les données proposées reflètent qu'un instant T du territoire en terme de procédure.

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    Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. L’alignement (EL7) est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques. L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie. Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non edificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. • l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cette servitude est souvent intégrée comme une prescription d'alignement dans les documents d'urbanisme car elle n'apparaît pas dans la liste des SUP jointe au document. Si tel est le cas, il ne figure donc pas dans la donnée SUP mais dans la donnée des prescriptions du document en question. Les servitudes d'alignement des routes nationales et départementales inscrites par l'Etat ou le Conseil Général sont intégrées en fonction des informations transmises par ces organismes. Certaines SUP peuvent donc manquer dans ce lot de données.

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    Orthophotoplan 2018 sur le territoire de la commune de Choisy-au-Bac.

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    Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette donnée est provisoire dans l'attente du zonage réalisé par la DREAL pour le compte de la DGANL et qui sera soumise à des règles de restrictions pour son usage. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.

  • Le plan cadastral est un document administratif qui propose l’unique plan parcellaire à grande échelle couvrant le territoire national. Le plan cadastral d’une commune est découpé en sections, elles-mêmes pouvant être découpées en subdivisions de sections, communément appelées « feuilles de plan ». La parcelle est l’unité cadastrale de base. C’est un terrain d’un seul tenant situé dans un même lieudit et appartenant à un même propriétaire. Le plan cadastral au format vecteur est issu majoritairement de numérisation du plan cadastral papier ou raster réalisée dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales. Les plans cadastraux au format vecteur en France métropolitaine sont actuellement géoréférencés dans le système légal (RGF93).

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    La loi "NOTRe" (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 renforce les compétences des intercommunalités en matière de développement économique. Elle prévoit en effet le transfert obligatoire au profit des EPCI de l'ensemble des zones d'activités économiques (ZAE) se trouvant dans leur périmètre, à compter du 1er janvier 2017. Précédemment, les intercommunalités étaient compétentes pour les zones d'activités définies d'intérêt communautaire. Dorénavant, elles exercent de plein droit la compétence relative à "la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire", conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (Article L 5216-5 pour ce qui concerne les communautés d'agglomération). Suivant ces dispositions, la distinction n'existe donc plus entre zones d'activités communales et zones d'activités d'intérêt communautaire ; à compter du 1er janvier 2017, les ZAE relèvent en droit de l'intercommunalité. Dans ce cadre, l'Agglomération de la Région de Compiègne conserve la compétence pour les zones d'activités qui relevaient de sa responsabilité avant le 1er janvier 2017 mais elle est désormais également compétente pour les zones susceptibles d'être qualifiées de ZAE. Un travail d'identification a été réalisé pour les identifier. Après ce travail d'identification, reposant sur une note méthodologique, 6 ZAE ont été identifiées comme devant être de compétences intercommunales (ZI Nord sur Compiègne et Choisy-au-Bac additionné de la ZA du Pont des Rets à Choisy-au-Bac, la ZAC de Mercières, la ZAC de Royallieu à Compiègne, la ZI de la Petite Normandie à Lachelle, la ZA du Parc Lecuru à Lacroix-Saint-Ouen et la ZA de Verberie). A ces 6 ZAE, ont été ajoutées les autres ZAE déjà de compétences intercommunales avant le 1er janvier 2017. L'assemblage de ces 2 inventaires est présentée dans cette série de données.