Rivecourt*60540
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Orthophotoplan 2013 sur le territoire de la commune de Rivecourt.
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Plan Local d'Urbanisme (PLU) dématérialisé - commune de Rivecourt - approbation du 15/03/2018. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de Rivecourt. Ce PLUi/PLU/POS/CC est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG et contient les pièces administratives, le rapport de présentation, le PADD, le règlement (à l'exception des plans de zonages), les annexes, les orientations d'aménagement et les données géographiques. Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.
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Plan d'Occupation des Sols (POS) dématérialisé - commune de Rivecourt - approbation du 08/04/2010. (caduque le 27/03/2017) Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de Rivecourt. Ce PLUi/PLU/POS/CC est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG et contient les pièces administratives, le rapport de présentation, le PADD, le règlement (à l'exception des plans de zonages), les annexes, les orientations d'aménagement et les données géographiques. Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette donnée est provisoire dans l'attente du zonage réalisé par la DREAL pour le compte de la DGANL et qui sera soumise à des règles de restrictions pour son usage. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.
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Orthophotoplan 2021 sur le territoire de la commune de Rivecourt.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Servitude de marchepied : Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Servitude à l'usage des pêcheurs : Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite "à l'usage des pêcheurs". En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons."En outre «Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation". Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. Cette donnée a été numérisée après consultation des services de VNF, suite à la non disponibilité des données SIG à ce jour. Celles-ci devraient être disponibles d'ici 2020 sur le GeoPortail. Elles viendront remplacées les données numérisées par le service SIG de l'Agglomération de la Région de Compiègne.
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Le plan cadastral est un document administratif qui propose l’unique plan parcellaire à grande échelle couvrant le territoire national. Le plan cadastral d’une commune est découpé en sections, elles-mêmes pouvant être découpées en subdivisions de sections, communément appelées « feuilles de plan ». La parcelle est l’unité cadastrale de base. C’est un terrain d’un seul tenant situé dans un même lieudit et appartenant à un même propriétaire. Le plan cadastral au format vecteur est issu majoritairement de numérisation du plan cadastral papier ou raster réalisée dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales. Les plans cadastraux au format vecteur en France métropolitaine sont actuellement géoréférencés dans le système légal (RGF93).
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Plan Local d'Urbanisme (PLU) dématérialisé - commune de Rivecourt - approbation du 15/03/2018. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de Rivecourt. Ce PLUi/PLU/POS/CC est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG et contient les pièces administratives, le rapport de présentation, le PADD, le règlement (à l'exception des plans de zonages), les annexes, les orientations d'aménagement et les données géographiques. Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.
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Ce lot contient l'ensemble des tronçons composant la trame viaire sur la commune de Rivecourt sous la forme de lignes. Un tronçon est un élément constitutif de la trame viaire Un tronçon peut-être nommé ou non par un libellé de voie. Un tronçon appartient à une ou deux communes. Un tronçon représente, le plus souvent, le centre de la chaussée. Les tronçons de voies sont topologiques : les extrémités d’un tronçon correspondent à des intersections ou des jonctions, sauf dans le cas d'un chevauchement (cf paragraphe suivant). Les tronçons gèrent les cas de chevauchement grâce à l'attribut « Franchissement ». Dans le cas d'un pont (franchissement d’un tronçon routier ou ferré) : les tronçons se croisent sans se couper. Un tronçon commence à une intersection ou une jonction et se termine à une autre intersection ou une autre jonction sauf dans le cas d'une impasse. Une intersection ou une jonction délimite : - un changement de dénomination de la voie représentée ; - un changement de code Fantoir ; - un changement du mode de circulation (automobile ou modes doux) ; - un changement de circulation (nombre de voies, ...) ; - un changement de domanialité ou de gestionnaire ; - un changement de commune ; - une intersection avec un autre tronçon situé au même niveau. L'ensemble des modes sont représentés (route, chemin, piste cyclables, ...) ainsi que les modes doux spécifiques reliant 2 tronçons (escalier, voie piétonne spécifique...).
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s'agit de deux catégories de servitudes (i4 : servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne ou souterraine) instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes. Cette donnée est en cours de constitution, et contient à ce jour uniquement la servitude sur le réseau RTE (la partie généalogie de la donnée précise les conditions de constitution de l'assiette pour ce réseau).