Communauté de Communes des Deux Vallées
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Inventaire des zones de biocorridors grandes faunes.
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Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
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Lancé en 2014, le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) concerne 480 quartiers prioritaires : 216 d’intérêt national et 264 d’intérêt régional, où vivent environ trois millions d’habitants. Ce programme porte sur des quartiers de grandes métropoles, des villes moyennes, de grands ensembles d’habitat social ou des immeubles dans les centres anciens dégradés, situés dans l’Hexagone et en outre-mer. L’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), chargée de la mise en œuvre du NPNRU, dispose désormais de 10 milliards d’euros pour le soutien financier des projets présentés par les collectivités. Au total, 40 milliards d’euros seront investis dans ces 480 quartiers pour des opérations de démolition et de reconstitution de logements sociaux, d’aménagement d’espaces publics ou bien encore de traitement des copropriétés dégradées. La liste des quartiers prioritaires bénéficiant de ce programme est annexé à l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain et à l'arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain. Ce jeu de données comprend uniquement les 2 quartiers sur la ville de Compiègne (Les Musiciens et les Maréchaux).
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La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit, dans son article 5, les modalités de réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Ces périmètres viennent se substituer aux zones urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) à compter du 1er janvier 2015. La première génération de quartiers prioritaires en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023 a été définie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française. Pour s'adapter à l'évolution des territoires, une actualisation de la géographie prioritaire a été menée dans l'esprit de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. Une nouvelle génération de quartiers prioritaires entre en vigueur au 01 janvier 2024 pour la France métropolitaine par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023. Le décret procédant à des corrections au sein de la liste des quartiers prioritaires a été publié au JO du 14 juillet 2024 . La liste des quartiers reste inchangée, il s’agit uniquement d’ajustements orthographiques sur les noms des quartiers et leur rattachement à leur commune. Une nouvelle génération de quartiers prioritaires entre en vigueur au 01 janvier 2025 pour les Outre-mer, par le décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française Pour la nouvelle génération de quartiers prioritaires, le travail a été conduit par les préfectures de département, avec une concertation locale, en s'appuyant sur l'ANCT et la mise à disposition de données par l'INSEE. Ce jeu de données comprend les 3 seuls quartiers prioritaires des communes du Grand Compiégnois centralisés sur la commune de Compiègne.
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La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Elle comprend 2 niveaux de servitudes : - Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. - Les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. Cette ressource est utilisée également comme servitude AC2 (sites inscrits et classés).
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Inventaire des zones humides sur le SAGE Oise-Aronde et regroupant : - Les zones humides avérées - Les zones potentiellement humides, nécessitant une analyse du sol
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Tracé de la future voie d'eau du Canal Seine Nord Europe (CSNE) qui reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac (près de Cambrai). Ce canal à grand gabarit européen permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions. Cette ressource est disponible uniquement sur la partie du sud CSNE.
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Inventaire des Zone Spéciale de Conservation (ZPC) Natura 2000. Ces zones visent la conservation des types d'habitat et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive européenne "Habitats". Elles font partie du réseau Natura 2000 et peuvent être désignées sous l'appellation Site d'Intérêt Communautaire. Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : - les Zones de Protection Spéciale - les Zones Spéciales de Conservation
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.
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Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés sur ces espaces, le département peut en particulier -sous certaines conditions prévues par le code de l’urbanisme : - créer des zones de préemption et mettre en place un droit de préemption sur les ENS (DPENS), - instituer une part départementale de la taxe d’aménagement (TA) pour le financement des ENS, et appliquer le régime des espaces boisés classés (EBC) en l’absence de plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) pour préserver les bois, forêts et parcs en ENS.
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