Communauté de Communes des Deux Vallées
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Localisation des générateurs et des assiettes des cours d'eau non domaniaux sur les communes du Grand Compiégnois. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine permettant l’exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que la passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargées de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
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Périmètre de la déclaration d'utilité publique (DUP) du Canal Seine Nord Europe (CSNE) qui reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac (près de Cambrai). Ce canal à grand gabarit européen permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions.
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Futur tracé de la rivière l'Aronde (reliée au Canal Seine Nord Europe). Le Canal Seine Nord Europe est un canal à grand gabarit européen qui permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions. Il reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac (près de Cambrai).
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Localisation des générateurs et des assiettes (périmètres de 500m) des monuments historiques classés ou inscrits sur le département de l'Oise. Un assemblage de données a été réalisé en particulier sur les communes du Grand Compiégnois. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
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Emprise définitive du tracé du Canal Seine Nord Europe (CSNE) qui reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac (près de Cambrai). Ce canal à grand gabarit européen permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions. Cette ressource est disponible uniquement sur la partie du sud CSNE.
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Localisation des assiettes des sites naturels inscrits et classés sur les communes du Grand Compiégnois. Les servitudes d'utilité publique (SUP) de type AC2 découlent de l'inscription ou du classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou de classement. Les actes instituant cette SUP sont soit un arrêté ministériel pour l'inscription, soit un arrêté du ministre chargé des sites ou un décret en Conseil d’État pour le classement. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
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La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Elle comprend 2 niveaux de servitudes : - Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. - Les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. Cette ressource est utilisée également comme servitude AC2 (sites inscrits et classés).
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Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
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Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés sur ces espaces, le département peut en particulier -sous certaines conditions prévues par le code de l’urbanisme : - créer des zones de préemption et mettre en place un droit de préemption sur les ENS (DPENS), - instituer une part départementale de la taxe d’aménagement (TA) pour le financement des ENS, et appliquer le régime des espaces boisés classés (EBC) en l’absence de plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) pour préserver les bois, forêts et parcs en ENS.
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2, visant à localiser et décrire les zones particulièrement intéressantes sur le plan écologique, faunistique et/ou floristique. Les zones de type 2 concernent des ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est remarquable. Elles sont souvent de taille importante et peuvent intégrer 1 ou plusieurs zones ZNIEFF de type 1.
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