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Ensemble des données de transport urbain du réseau TIC sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne à partir du 1er septembre 2025. Cette collection de données comprend : - le tracé des lignes. - le lieux d'arrêt logique. Il correspond à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE en anglais): lieu comprenant un ou plusieurs emplacements où les véhicules peuvent s’arrêter et où les voyageurs peuvent monter à bord ou descendre des véhicules ou préparer leur déplacement. Ce type de lieu ne contiendra que des possibilités d’accès à des véhicules d’un même mode (le mode desservi sera donc l’un de ses attributs). Il correspond à ce qui est souvent appelé arrêt commercial (mais les vocabulaires varient...). Il peut contenir des ZONES D’EMBARQUEMENT. Dans ce cas, c’est un regroupement des ZONES D’EMBARQUEMENT dédiées à un même mode. Si l’information n’est pas disponible, le LIEU D’ARRÊT Monomodal pourra ne pas référencer de ZONE D’EMBARQUEMENT. Le LIEU D’ARRÊT Monomodal, en plus de la contrainte de mode, porte une contrainte de nom : toutes les zones d’embarquement d’un LIEU D’ARRÊT Monomodal doivent porter le même nom. Si ce n’est pas le cas, on définit plusieurs LIEUX D’ARRÊTS Monomodaux que l'on regroupe au sein d'un pôle monomodal. Le LIEU D’ARRÊT Monomodal ne peut pas contenir d’autres LIEUX D’ARRÊTS. La notion de correspondance est implicite au sein d'un LIEU D’ARRÊT Monomodal. Une ZONE D’EMBARQUEMENT n’appartient qu’à un seul LIEU D’ARRÊT Monomodal. Le LIEU D’ARRÊT monomodal peut être typé. En plus de son mode, il dispose des types suivants : • Arrêt commercial : contient obligatoirement des ZONES D’EMBARQUEMENT portant le même nom et correspondant généralement (mais pas obligatoirement) à l’aller et au retour d’une ou plusieurs lignes ; • Gare : station ferrée (n’a pas l’obligation de référencer de ZONES D’EMBARQUEMENT) ; • Aéroport : dédié à l’aérien (n ’a pas l’obligation de référencer de ZONES D’EMBARQUEMENT) ; • Port : dédié au maritime ou au fluvial (n’a pas l’obligation de référencer de ZONES D’EMBARQUEMENT). S’il ne correspond à aucune de ces situations, il n’est pas typé. On pourra éventuellement envisager d'ajouter des types plus spécifiques pour mieux prendre en compte les systèmes existants. - les zones d'embarquement ou point d'arrêt physique du réseau. Elles correspondent précisément à la notion normalisée IFOPT de ZONE D’EMBARQUEMENT (quay en anglais) : lieu tel qu’une plateforme, zone ou quai où les voyageurs peuvent accéder aux véhicules de transport public, taxis, cars et tout autre mode de transport. La zone d’embarquement est, dans le contexte du modèle d'arrêts partagé, forcément monomodale. Cela peut localement avoir un impact sur quelques cas de quais partagés tram + bus : le choix est alors fait de définir deux objet distincts qui seront groupés au sein d'un LIEU D’ARRÊT multimodal. On ne retiendra pas la possibilité qu'offre la norme, qu'une zone d’embarquement contienne des sous-zones d’embarquement. La représentation correspondant aux différents itinéraires possibles empruntés par une ligne selon les horaires de la journée. Les données en téléchargement comprennent l'ensemble des données des différents réseaux (urbains, péri-urbain, à la demande ou scolaire).
Ce jeu de données géographiques contient sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne : - le zonage du Règlement Local de Publicité intercommunal (seule donnée visible dans les outils "Ma Carte" du WebSIG du GéoCompiégnois), - la délimitation des zones agglomérées de chaque commune, - la localisation des panneaux d'entrées (EB10) et de sorties (EB20) d'agglomération, - le polygone englobant + 100 mètres des zones du RLPi par commune, - les éléments d'habillage textuel du RLPi. Le Règlement Local de Publicité (RLP) est une réglementation locale qui concerne la publicité, les enseignes et les pré-enseignes. Le RLP couvre l’ensemble du territoire intercommunal, totalement aggloméré, à l’intérieur duquel trois zones de publicité ont été délimitées ; La zone de publicité n° 1 (ZP1) correspond aux lieux les plus sensibles du point de vue patrimonial. La zone de publicité n° 2 (ZP2) correspond aux secteurs d’habitat. La zone de publicité n° 3 (ZP3) correspond aux secteurs de la ZAC Mercières et de la Z.I Nord à Compiègne. Le périmètre 1 correspond aux secteurs de la ZAC Jaux-Venette. Les informations fournies ne sont pas opposables : seuls le Règlement écrit et sa cartographie annexée font foi.
Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) sur la commune de Compiègne approuvée le 06/03/2020. L'AVAP est une servitude d'utilité publique (catégorie AC4) qui a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d'un monument historique) en lui substituant un « périmètre intelligent ». Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.
Ensemble des éléments techniques composant le réseau d'arrosage sur la ville de Compiègne. Le réseau comprend les ouvrages ainsi que les canalisations.
Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
En application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) délimitent les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; Les zonages réglementés des PPRN-PPRM constituent ainsi les générateurs (ainsi que les assiettes confondues avec les générateurs) des servitudes PM1. Cette ressource décrit les générateurs des servitudes PM1. Assemblage des générateurs des différents plans de prévention des risques inondations des rivières Oise et Aisne. Cet assemblage comprend : - le bief de Compiègne à Pont-Ste-Maxence approuvé le 29/11/196 ainsi que ces côtes de crue, - le secteur Oise-Aisne à l'amont de Compiègne (PRNi) approuvé le 01/10/1992 qui vaut servitude d'utilité publique, - le PPRi des communes du Noyonnais approuvé le 21/05/2007. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s'agit de deux catégories de servitudes (i4 : servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne ou souterraine) instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes.
Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.
Servitude instaurant des périmètres de protection autour de captages d’eaux destinées à l’alimentation en eau potable sur le département de l'Oise. Zones de prélèvements d'eau au milieu naturel en en vue de l'alimentation en eau potable de collectivités humaines (articles L 1321-2 et L1321-2-1 du code de la santé publique). Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Localisation des générateurs et des assiettes des cours d'eau non domaniaux sur les communes du Grand Compiégnois. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine permettant l’exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que la passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargées de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.




