Servitudes d’utilité publique de catégorie EL3 - Halage et marche pied sur les communes du Grand Compiégnois
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.
La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Servitude de marchepied :
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25
mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Servitude de halage :
Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Servitude à l'usage des pêcheurs :
Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite "à l'usage des pêcheurs". En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons."En outre «Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation". Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit
pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Provenance
Les générateurs, correspondant à l'étendue du cours d'eau avant débordement, sont issus des limites du polygone de la couche de la BDTopo représentant les surfaces en eaux. Cette limite a été croisée avec une photo-interprétation (2013) afin de corriger les éventuels décalages par rapport à la rive.
Les assiettes sont déterminées par VNF et en fonction des cours d'eau du domaine public. A partir de ces éléments, un tampon de 4m a été généré à partir des générateurs correspondant aux rives gauches de l'Aisne et de l'Oise et à la rive droite de l'Aisne pour la servitude de marchepied de 3,25m . Un tampon de 8m a été généré pour la rive droite de l'Oise (servitude de halage de 7,80m).
Les largeurs de tampons sont issus du guide méthodologique du CNIG.
Les services de VNF ont téléversés récemment la servitude sur le GéoPortail de l'Urbanisme. Les données seront récupérées d'ici fin 2025 pour mise en cohérence des données dans le GéoCompiégnois (il s'agit uniquement de quelques ajustements).
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Il convient de distinguer plusieurs catégories de servitudes d'utilité publique relevant du code minier :
- Les servitudes relatives à l’exploration et à l’exploitation des mines et des carrières (Fiche I6) instituées en application des articles L. 153-3 et suivants du code minier ;
- Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques miniers applicables aux travaux miniers (Fiche I10) instituées en application de l’article L.174-5-1 du code minier ;
- Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique (Fiche I7) instituées en application de l’article L. 264-1 code minier.
Servitude d’utilité publique de catégorie T5 - Servitude aéronautique de dégagement sur les communes du Grand Compiégnois Les SUP de type T5, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :
-par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome visé à l'article L.6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation civile),
-ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé.
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