Catalogue de données

966 résultats

Secteur d’Information sur les Sols (SIS) du Grand Compiégnois
Secteur d’Information sur les Sols (SIS) du Grand Compiégnois

Les secteurs d'information sur les sols (SIS) sont les terrains où l'État a connaissance d'une pollution des sols justifiant, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé et l’environnement. Ces secteurs doivent figurer dans les documents graphiques annexés aux plans locaux d’urbanisme, ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale dans un délai de 3 mois. La liste des Secteurs d’Information sur les Sols doit être établie par le représentant de l’État dans chaque département. Cette liste est revue au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles connaissances sur des terrains pollués ou des opérations de dépollution.

Périmètre des nuisances acoustiques du Grand Compiégnois
Périmètre des nuisances acoustiques du Grand Compiégnois

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur le territoire du Grand Compiégnois. Conformément aux articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre font l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Ce classement permet de déterminer : - les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit ; - les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments ; - les prescriptions techniques de nature à les réduire. Il engendre des contraintes d’isolation acoustique pour les nouveaux bâtiments situés dans les secteurs déterminés autour de ces voies. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans locaux d’urbanisme des communes concernées.

Servitude d’utilité publique de catégorie T5 - Servitude aéronautique de dégagement sur les communes du Grand Compiégnois
Servitude d’utilité publique de catégorie T5 - Servitude aéronautique de dégagement sur les communes du Grand Compiégnois

Les SUP de type T5, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies : -par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome visé à l'article L.6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation civile), -ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Cette ressource contient : - l'emprise de l'assiette globale (zone de dégagement) liée à la servitude de l'aérodrome de Margny-lès-Compiègne, - le détail de l'assiette (objet linéaire) correspondant à l'ensemble des zones de dégagement avec les altitudes en NGF, - le générateur correspondant à la piste de l'aérodrome.

Servitude d’utilité publique de catégorie T1 - Protection du domaine public ferroviaire sur les communes du Grand Compiégnois
Servitude d’utilité publique de catégorie T1 - Protection du domaine public ferroviaire sur les communes du Grand Compiégnois

Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Servitude d’utilité publique de catégorie PM3 - Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sur les communes du Grand Compiègnois
Servitude d’utilité publique de catégorie PM3 - Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sur les communes du Grand Compiègnois

Enveloppes des zonages liées aux servitudes de la catégorie PM3 (Prévention risques technologiques). Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Servitude d’utilité publique de catégorie PM1 - Assemblage des plans de prévention des risques inondations de l'Oise et de l'Aisne
Servitude d’utilité publique de catégorie PM1 - Assemblage des plans de prévention des risques inondations de l'Oise et de l'Aisne

En application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) délimitent les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; Les zonages réglementés des PPRN-PPRM constituent ainsi les générateurs (ainsi que les assiettes confondues avec les générateurs) des servitudes PM1. Cette ressource décrit les générateurs des servitudes PM1. Assemblage des générateurs des différents plans de prévention des risques inondations des rivières Oise et Aisne. Cet assemblage comprend : - le bief de Compiègne à Pont-Ste-Maxence approuvé le 29/11/196 ainsi que ces côtes de crue, - le secteur Oise-Aisne à l'amont de Compiègne (PRNi) approuvé le 01/10/1992 qui vaut servitude d'utilité publique, - le PPRi des communes du Noyonnais approuvé le 21/05/2007. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Servitude d’utilité publique de catégorie INT1 - Voisinage des cimetières sur les communes du Grand Compiégnois
Servitude d’utilité publique de catégorie INT1 - Voisinage des cimetières sur les communes du Grand Compiégnois

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Les servitudes instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières (INT1) s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Dans ce rayon : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits; - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation; - les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire. Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais seulement d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en application de l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. Cette servitude est uniquement présente sur 2 communes du Pays Compiègnois à savoir Remy et Tracy-le-Mont en l'état actuel des connaissances du Service de l'Information Géographique.

Servitude d’utilité publique de catégorie I7 - Protections des stockages souterrains (gaz naturel, hydrocarbures, etc.) sur les communes du Grand Compiégnois
Servitude d’utilité publique de catégorie I7 - Protections des stockages souterrains (gaz naturel, hydrocarbures, etc.) sur les communes du Grand Compiégnois

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il convient de distinguer plusieurs catégories de servitudes d'utilité publique relevant du code minier : - Les servitudes relatives à l’exploration et à l’exploitation des mines et des carrières (Fiche I6) instituées en application des articles L. 153-3 et suivants du code minier ; - Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques miniers applicables aux travaux miniers (Fiche I10) instituées en application de l’article L.174-5-1 du code minier ; - Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique (Fiche I7) instituées en application de l’article L. 264-1 code minier.

Servitude d’utilité publique de catégorie I4 - Ouvrages de transport de de distribution d'électricité sur les communes du Grand Compiégnois
Servitude d’utilité publique de catégorie I4 - Ouvrages de transport de de distribution d'électricité sur les communes du Grand Compiégnois

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s'agit de deux catégories de servitudes (i4 : servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne ou souterraine) instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes.

Servitude d’utilité publique de catégorie I3 - Transport de Gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur les communes du Grand Compiégnois
Servitude d’utilité publique de catégorie I3 - Transport de Gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur les communes du Grand Compiégnois

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.

Agglomération de la Région de Compiègne Communauté de Communes de Lisière de l'Oise Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées Communauté de Communes des Deux Vallées